Le transsexualisme impose la modification, sur l’acte de naissance, de la mention relative au sexe et au prénom ; et ce, en vertu du principe du respect dû à la vie privée. Cette modification est justifiée lorsque le transsexualisme est médicalement reconnu, que la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine à savoir le sexe anatomique, chromosomique, hormonal et psychique ; et qu’elle a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, auquel correspond son comportement social. L’indication du sexe dont l’intéressé a désormais l’apparence ne fait pas obstacle au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes qui ne signifie pas que cet état est intangible.
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Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Y, l’arrêt attaqué énonce encore que le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes s’oppose à ce qu’il soit tenu compte de transformations obtenues à l’aide d’opérations volontairement provoquées, et que la conviction intime de l’intéressé d’appartenir au sexe féminin ainsi que sa volonté, reconnue et appliquée, de se comporter comme tel, ne…
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