À la lecture de l’article 61-3 du Code civil, doit-on comprendre que lorsqu’il enregistre la reconnaissance d’un enfant majeur, l’officier d’état civil peut, au vu de la déclaration de changement de nom de ses parents et du consentement de l’enfant, porter en marge de l’acte de naissance de cet enfant la mention de ce changement de nom ?
La déclaration conjointe de changement de nom est régie par l’article 311-23 du Code civil et non par l’article 61-3.
Elle est possible pour chaque enfant mineur non décédé, né avant comme après 2005, dès lors que son double lien de filiation a été établi de façon différée et que l’un d’eux au moins l’a été postérieurement à la déclaration de naissance. Elle est enregistrée dans les formes d’un acte, par l’officier d’état civil du lieu où demeure l’enfant et la présence des déclarants est obligatoire. Le consentement de l’enfant est requis s’il a plus de 13 ans.L’article 61-3 du Code civil concerne les situations où une filiation est établie judiciairement et non volontairement par le biais d’une reconnaissance. Source :