Délivrance du livret de famille et étranger

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En principe, les livrets étrangers sont complétés par les autorités consulaires. Cependant l’officier d’état civil peut inscrire, dans le livret étranger, des extraits des actes qu’il a reçu ou de simples mentions sommaires.

Un livret de famille ne peut être remis en France à des étrangers que si les actes les concernant ont été établis ou transcrits par un officier d’état civil français.

Le livret international de famille a été créé par une convention de la CIEC mais celle-ci n’a pas été ratifiée par la France. En revanche, une autre convention ratifiée par la France prévoit la reconnaissance, sans légalisation ou formalité équivalente, du livret de famille international ou des livrets de famille nationaux dans les divers États-parties.

Le livret de famille consulaire est délivré, par les officiers d’état civil du ministère des affaires étrangères, suite à un acte de mariage dressé ou transcrit par un agent diplomatique ou consulaire ou en cas de naissance à l’étranger d’un enfant français de parents non-mariés.

L’OFPRA peut également délivrer des livrets de famille aux personnes placées sous sa protection.

Pour les français vivant à l’étranger, le livret de famille est établi ou complété par un agent diplomatique ou consulaire qui a reçu ou transcrit l’acte de mariage, de naissance ou de décès ou par le service central de l’état civil à Nantes dans certains cas.

Un duplicata de livret de famille peut être obtenu par un parent étranger si le premier livret a été délivré par une autorité française.

Livret de famille étranger délivré à l’étranger. Les livrets étrangers sont en principe complétés par les autorités consulaires. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que les officiers d’état civil inscrivent sur les livrets de famille ou livrets de mariage établis dans une forme étrangère des extraits des actes qu’ils ont reçus ou qu’ils y portent des mentions sommaires valant comme simples renseignements, si la présentation du livret de famille ne permet pas de reproduire des extraits. Mais ils ne doivent accomplir ces diligences qu’à la demande expresse des intéressés (IGREC, << IGREC – 11…
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