Cass. 1re civ., 6 févr. 2007, no 06-10403
Si l’officier d’état civil, en l’espèce le Maire, qui a recueilli de nouveaux indices laissant présumer une absence de consentement au mariage, peut, sur le fondement de l’article 175-2 du Code civil, saisir à nouveau le procureur de la République, ce texte ne lui permet pas de refuser de procéder à la célébration du mariage à la date fixée, en l’absence d’opposition ou de décision de sursis du procureur de la République.
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Attendu que Mme de Z ès qualités fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé qu’en s’opposant à la célébration du mariage, elle avait commis un trouble manifestement illicite et de l’avoir condamnée à verser à titre provisionnel un euro à chacun des demandeurs à valoir sur la réparation de leur préjudice ;
[…]
Mais attendu que si l’officier d’état civil peut, sur le fondement de l’article 175-2 du Code civil, saisir à nouveau le procureur de la République s’il a recueilli des indices nouveaux laissant présumer une absence de consentement au mariage, il ne peut pas, en ce cas, refuser de…
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