Est-il possible de porter des mentions consécutives à des actes dressés ou à des jugements rendus à l’étranger ?

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Concernant les actes, l’officier d’état civil porte les mentions lorsqu’il reçoit expédition ou avis relatif à reconnaissance et décès, légalisé le cas échéant ou revêtu du certificat de conformité. La demande de mention faite par les autorités étrangères doit être transmise par la voie diplomatique. La demande de mise à jour peut également venir du consulat après transcription de l’acte.

Concernant un jugement ou une décision étrangère, leur publicité sur les registres de l’état civil ne peut, en aucun cas, être effectuée sans les instructions du procureur. Toutefois, depuis le réglement « Bruxelles 2 bis », les jugements de divorce, de séparation de corps ou de nullité du mariage bénéficient de grandes facilités de reconnaissance et d’exécution au sein de l’Union européenne. La mise à jour des actes d’état civil d’un État-membre ne nécessite donc plus de procédure particulière si la décision a été prise au sein d’un autre État membre dès lors que celle-ci n’est plus susceptible de recours.

Est-il possible de porter des mentions consécutives à des actes dressés ou à des jugements rendus à l’étranger ? Concernant les actes, l’officier d’état civil porte les mentions lorsqu’il reçoit expédition ou avis relatif à reconnaissance et décès, légalisé le cas échéant ou revêtu du certificat de conformité. La demande de mention faite par les autorités étrangères doit être transmise par la voie diplomatique (IGREC, ). La demande de mise à jour peut également venir du consulat après transcription de l’acte. Pour les actes de décès établis dans un État contractant à la convention no 3 de…
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