État civil & Cimetières
Actualités État civil & Cimetières
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Malgré l’abrogation de l’ordonnance royale d’août 1681, la légalisation des actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure nécessaire, et ce, en vertu de la coutume internationale et sauf convention contraire.
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Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, no 07-10935
Sauf convention internationale contraire, la légalisation des actes dressés à l’étranger est obligatoire pour que lesdits actes puissent produire effet en France. -
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Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, no 98-22105
La valeur probante accordée par l’article 47 du Code civil aux actes d’état civil dressés à l’étranger peut être refusée lorsqu’il apparait une contradiction entre le nom de la mère des enfants sur les actes de naissance produits devant le juge d’instance pour obtenir des certificats de nat -
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Cass. 1re civ., 17 déc. 2008, no 07-20468
La transcription d’un acte d’état civil dressé à l’étranger peut être refusée lorsque cet acte est contraire à l’ordre public français, à l’image d’un acte de naissance d’un enfant né suite à une convention ayant pour objet la gestation pour autrui. -
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Cass. 2e civ., 31 mai 2005, no 03-30770
Le conjoint d’une personne présumée absente, titulaire d’une pension de retraite, peut obtenir à titre provisoire la pension de réversion qui lui aurait été reconnue en cas de décès de l’assuré. -
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Cass. 1re civ., 17 mars 1987, no 85-17406
Le juge des tutelles dispose d’un pouvoir souverain dans la désignation de la personne chargée de représenter le présumé absent et d’administrer ses biens. Dès lors, dans le choix de l’administrateur, aucune priorité n’est assurée à la famille du présumé absent. -
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Cass. soc., 19 févr. 1998, nos 96-17574 et 96-17821
Le présumé absent étant toujours considéré comme vivant, la personne désignée pour le représenter doit continuer à percevoir ses prestations sociales, à l’image des arrérages de sa pension de vieillesse. -
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Cass. crim., 26 avr. 1988, no 87-83511
La réparation du préjudice subi par la personne aujourd’hui présumée absente ne peut être demandée par son représentant que pour la période antérieure à la date de la disparition de la victime. -
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Cass. soc., 18 juill. 1997, no 95-22120
Le présumé absent étant toujours considéré comme vivant, il conserve le droit au paiement de sa pension de vieillesse. -
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Cass. 1re civ., 14 mars 1995, no 92-21226
L’instance en déclaration de décès d’un disparu peut être peut être valablement introduite à la requête des administrations intéressées, en l’espèce le secrétaire d’État chargé de la mer, par l’intermédiaire du ministère public. -
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Cass., Ass. plén., 11 déc. 1992, no 91-11900
Le transsexualisme impose la modification, sur l’acte de naissance, de la mention relative au sexe et au prénom, lorsqu’il est médicalement reconnu, que la personne ne possède plus tous les caractères de son sexe d’origine et qu’elle a pris une apparence physique la rapprochant de l’autre sexe, a -
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Cass. 1re civ., 25 avr. 1984, no 83-10944
Malgré le désaveu de paternité, le lien de filiation maternelle de l’enfant subsiste du fait de la désignation de la mère dans l’acte de naissance. Cela évite à la mère d’avoir à effectuer une reconnaissance de son enfant postérieurement. -
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Cass. 1re civ., 21 mai 1990, no 88-12829
Le transsexualisme médicalement constaté ne permet pas la modification sur l’acte de naissance de la mention relative au sexe car il ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe. -
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Cass. 1re civ., 28 avr. 1981, no 79-16274
Dès lors que l’action en responsabilité est dirigée contre l’officier d’état civil ou ses ayants cause, et non contre le fonctionnement du service public de l’état civil, il convient de prouver la faute personnelle de l’agent, détachable de la fonction ; conformément aux principes de la responsab -
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TC, 14 févr. 2005, no 05-03401
Les actions en réparation des dommages résultant du fonctionnement du service public de l’état civil relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. -
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Cass., Ass. plén., 11 déc. 1992, no 91-12373
Le transsexualisme impose la modification, sur l’acte de naissance, de la mention relative au sexe et au prénom ; et ce, en vertu du principe du respect dû à la vie privée. -
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Cass. 1re civ., 17 mai 1966, publ. n° 299
En l’absence de loyauté, l’usage prolongé d’un nom, même pendant une période de plus de deux cents ans, ne peut conférer à l’individu qui le porte le droit à ce nom. -
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CE, 9 févr. 1983, Bertin, no 35292
Les actes d’état civil, même lorsqu’ils ont plus de cent ans, n’ont pas la nature juridique de documents administratifs. -
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Cass. 1re civ., 1er juill. 1981, no 79-15776
La reconnaissance d’un enfant naturel peut résulter d’une déclaration faite dans un acte authentique, tel qu’un acte de décès. Dès lors, une déclaration de décès par laquelle une personne se présente comme l’un des grands-parents du défunt, vaut reconnaissance à l’égard du parent du défunt. -
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Cass. 1re civ., 18 mai 2005, no 02-16336
La reconnaissance de paternité faite, après son changement de sexe pour un enfant né avant, par une personne, qui était initialement de sexe féminin doit être annulée au nom du respect de la réalité biologique.