État civil & Cimetières
Actualités État civil & Cimetières
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En vertu de l’article L 1611-1 du Code général des collectivités territoriales, le pouvoir réglementaire ne pouvant être autorisé à prendre des mesures ayant pour effet d’imposer indirectement aux communes des dépenses incombant à l’État ; doivent être annulées les dispositions d’un décret confia
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Cass. 1re civ., 27 févr. 2007, no 06-14273
La publication dans la presse de l’image d’un enfant mineur est soumise à l’autorisation de ses deux parents. -
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CE, 8 févr. 1999, Mme X c/ Le secrétaire d’État à l’outre-mer et le ministre de l’Intérieur, no 173126
L’inscription de l’enfant mineur sur le passeport de l’un de ses parents étant considéré comme un acte usuel, l’administration n’est pas en droit de subordonner ladite inscription à la justification de l’accord exprès de l’autre parent au seul motif qu’une procédure de divorce est en cours. -
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CE, 24 mars 2004, Naïma, no 249369
Le refus du bénéfice du regroupement familial à l’enfant demandé par son tuteur au motif qu’il n’a ni une filiation légalement établie et n’a ni été adopté mais confié par une décision de kafala, qui ne crée pas de lien de filiation entre l’intéressé et l’enfant, méconnaît le droit au respect de -
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CE, 4 déc. 2002, M. Y c/ Ministre des Affaires étrangères, no 252051
L’inscription de l’enfant mineur sur le passeport de l’un de ses parents est considérée comme un acte usuel pour lequel l’accord entre les parents est présumé. -
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Cass. 1re civ., 10 oct. 2006, no 06-15264
La kafala n’instaure aucun lien de filiation entre l’enfant et les tuteurs à qui il est confié, et ne peut, en aucun cas, être assimilé à l’adoption simple. -
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Cass. 2e civ., 11 janv. 1978, no 76-15091
L’obligation d’entretien et d’éducation se poursuit au-delà de la majorité lorsque l’enfant suit des études et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir seul à ses besoins. -
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Cass., Ass. plén., 31 mai 1991, no 90-20105
L’adoption de l’enfant du père par l’épouse, conçu en exécution d’un contrat par lequel une femme s’engage, à titre gratuit ou onéreux, à concevoir et à porter ledit enfant pour autrui, est contraire aux principes d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain et de l’état des personnes. -
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Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, no 08-11033
La kafala qui, d’une part, ne doit pas être confondue avec l’adoption et, d’autre part, ne permet pas l’adoption est une institution de droit musulman permettant de confier un enfant à des parents choisis. -
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Cass. 2e civ., 18 nov. 1970, no 69-14615
L’obligation d’entretien et d’éducation se poursuit au-delà de la majorité lorsque l’enfant continue des études, obtient des résultats satisfaisants et ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir seul à ses besoins. -
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Cass. 1re civ., 9 déc. 2003, no 01-03927
L’adoption plénière par l’épouse du père de l’enfant qui a été conçu en exécution d’un contrat de « mère porteuse », dont le caractère est illicite, constitue un détournement de l’institution de l’adoption. -
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Cass. 1re civ., 9 juill. 2008, no 07-20279
La kafala n’étant pas assimilable à une adoption, la loi étrangère qui prohibe l’adoption mais autorise la kafala ne permet pas de prononcer l’adoption du mineur étranger, sauf s’il est né et réside habituellement en France. -
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CA Riom, 27 juin 2006, no 06/00793
La requête en adoption simple faite par la partenaire pacsée de la mère biologique doit être rejetée, bien que les conditions légales relatives à l’âge et au consentement soient réunies, dans la mesure où une telle adoption n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant et aurait pour conséquence ino -
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Cass. 1re civ., 8 oct. 2008, no 07-16094
Le consentement d’un majeur sous tutelle à son adoption ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur car il s’agit d’un acte strictement personnel. -
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Cass. 2e civ., 6 févr. 1985, no 83-14786
L’obligation d’entretien et d’éducation qui n’est pas l’obligation alimentaire n’est pas limitée dans le temps et doit donc être remplie lorsqu’à sa majorité l’enfant poursuit ses études et ne peut subvenir seul à ses besoins. -
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Cass. 1re civ., 12 nov. 1986, nos 85-10183 et 85-10907
Lorsque l’enfant adopté est né à l’étranger, il convient, lors de la transcription sur les registres de l’état civil de l’adoption plénière, de mentionner son lieu de naissance réel. -
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CA Versailles, 25 mars 2004, no 03/05625
À la suite d’une adoption plénière, la loi rend possible une adoption simple pour motif grave. -
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Cons. const., 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France, no 93-325 DC
Le Conseil constitutionnel rappelle, par cette décision, que la liberté du mariage est une des « composantes de la liberté individuelle ». -
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Cass. 1re civ., 22 juin 2004, no 02-10136
Après le décès de l’adoptant, ses enfants sont parvenus à obtenir la rétractation du jugement d’adoption en prouvant d’une part que l’adoptée était la concubine de leur père et d’autre part que ce dernier avait agi frauduleusement en se domiciliant faussement afin d’échapper à la juridiction du t -
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Cass. 1re civ., 11 juill. 2006, no 03-14747
Le tribunal peut décider que l’adopté portera le seul nom du mari de l’adoptante mais seulement dans le jugement d’adoption. Dès lors, une fois l’adoption prononcée, le changement de nom en ce sens ne peut être demandé que par l’exercice des voies de recours contre ledit jugement.